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  • Posté le 12 juillet 2018 / 116 visites

Le temps partiel thérapeutique

Qui peut autoriser l’attribution d’un temps partiel thérapeutique ? Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé attaché auprès de l’employeur ne sont pas concordants, la question est tranchée par le comité médical ou la commission de réforme.

Fiche juridique d’Options juin 2018- Edoardo MARQUÈS

Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du temps de travail permettant à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé. Modalité particulière de travail à temps partiel, il se distingue du droit commun sur deux points : ses conditions d’octroi et de renouvellement et ses modalités de rémunération.

L’article 8 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a modifié les dispositions relatives au temps partiel thérapeutique prévues aux titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires.

I. Les fonctionnaires concernés

L’accomplissement du service à temps partiel pour raison thérapeutique est ouvert à l’ensemble des fonctionnaires titulaires des trois versants de la fonction publique.
Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires stagiaires de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation. Elles ne s’appliquent pas aux autres agents publics tels que les agents contractuels de droit public, ainsi que, pour la fonction publique territoriale, les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure aux quatre cinquièmes de la durée légale (soit 28 heures pour un temps complet de 35 heures). En effet, ces agents sont soit, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie et bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale, soit régis par des dispositions particulières.

II. Les conditions d’éligibilité au temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé après un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
● soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
● soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

III. La procédure d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique

1. La demande de temps partiel thérapeutique

Au regard de la procédure à mettre en œuvre, il est recommandé d’anticiper le plus en amont possible le dépôt de cette demande, de sorte que la décision de l’employeur puisse intervenir avant la reprise ou avant la fin de période de temps partiel thérapeutique en cours, en cas de prolongation.
Le médecin de prévention est un référent privilégié pour le médecin traitant de l’agent. Il peut ainsi l’aider à mieux prendre en compte les réalités du travail dans le cadre de la rédaction de son avis médical à l’appui de la demande de temps partiel thérapeutique.
La demande doit être présentée par l’agent à son employeur accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant.

Le début de la période de travail à temps partiel thérapeutique peut être différé par rapport à la date de reprise, soit pour des raisons médicales, soit compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure d’attribution de ce dispositif. Dans le cas où cette décision serait postérieure à la reprise de l’activité, et dans l’attente de cette décision, l’employeur est tenu de placer l’agent en situation régulière. A cet égard, il est invité à déterminer avec le fonctionnaire et, le cas échéant, le médecin de prévention si, dans l’attente de cette décision, celui-ci souhaite :
● demander à travailler dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation ou de droit (ou poursuivre son activité à temps partiel, s’il bénéficiait déjà d’un temps partiel) ;
● ou encore, travailler à temps plein, par exemple dans le cas où l’agent estime que son état de santé permet une prise d’effet différée du temps partiel thérapeutique. L’employeur doit alors informer l’agent des conséquences de son choix sur ses droits à rémunération et à pension de retraite.

2. L’avis du médecin traitant accompagnant la demande

Le médecin traitant examine le fonctionnaire et rend un avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, au regard des deux critères fixés par la loi :

● soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

● soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Le médecin traitant est invité à se prononcer également sur la quotité de temps de travail compatible avec l’état de santé du fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel thérapeutique.

Pour faciliter cette appréciation, le médecin traitant peut utilement se rapprocher du médecin de prévention. L’employeur peut également fournir un descriptif des missions du fonctionnaire et des tâches effectuées par lui.
Le médecin traitant est invité à renseigner le certificat médical inclus dans le formulaire de demande de temps partiel thérapeutique qu’il remet, accompagné des pièces médicales sous pli confidentiel à l’attention du médecin agréé, au fonctionnaire.

3. L’avis du médecin agréé

L’employeur peut se dispenser d’avoir recours à une expertise médicale par un médecin agréé lorsque le fonctionnaire produit un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.

L’employeur oriente le fonctionnaire ayant formulé une demande de temps partiel thérapeutique vers le médecin généraliste agréé attaché auprès de lui ou, à défaut, vers tout médecin généraliste agréé de son choix.
De la même manière que le médecin traitant, le médecin agréé examine le fonctionnaire et indique si l’exercice des fonctions à temps partiel thérapeutique est justifié.
Le médecin agréé est invité à se prononcer également sur la quotité de temps de travail compatible avec l’état de santé du fonctionnaire ainsi que, lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel thérapeutique.
Lorsque son avis ne concorde pas avec celui du médecin traitant, il joint à cet envoi ses conclusions médicales sous pli confidentiel qui ne peut être ouvert que par un médecin.

Le caractère non concordant des avis médicaux s’apprécie tant au regard de la justification médicale du temps partiel thérapeutique que de la durée de la période de temps partiel thérapeutique (lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service) que de la quotité de temps de travail préconisée.

4. L’intervention du comité médical ou de la commission de réforme

Le comité médical ou, quand le temps partiel thérapeutique fait suite à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la commission de réforme est saisi par l’employeur uniquement lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants.
Le comité médical ou la commission de réforme rend son avis sur la base des mêmes critères que ceux sur lesquels le médecin traitant et le médecin agréé se sont prononcés, à savoir : la justification du temps partiel thérapeutique au regard des conditions prévues par la loi, ainsi que la durée du temps partiel thérapeutique (lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service) et la quotité de temps de travail préconisée.

5. La décision de l’employeur

L’employeur reçoit soit le seul formulaire de demande de temps partiel thérapeutique, comportant les avis concordants du médecin traitant et du médecin agréé, soit ce formulaire, comportant les avis divergents des médecins, accompagné de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme.
Les différents avis médicaux relatifs au temps partiel thérapeutique ne lient pas l’employeur. Il doit apprécier la demande au regard de ces avis.
La décision de refus de temps partiel thérapeutique est une décision administrative défavorable qui doit être motivée. Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux, ou contentieux devant la juridiction administrative compétente.

IV.La durée du temps partiel thérapeutique

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Cette période peut être portée jusqu’à six mois après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le travail à temps partiel thérapeutique pouvant alors être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

V. L’impact sur la situation administrative et la rémunération

Le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire.

Pour les fonctionnaires de l’État et, le cas échéant, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service.

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein s’agissant de :

● la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ;
● la constitution et la liquidation des droits à pension civile ;

● l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.

Les droits à congé annuel et des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont assimilables à ceux d’un agent effectuant un service à temps partiel de droit commun.