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  • Posté le 5 décembre 2023 / 60 visites

Congé de présence parentale et congé de proche aidant

Le décret du 25 août 2023 modifie certaines dispositions du congé de présence parentale et du congé de proche aidant. Il précise les conditions de renouvellement du congé de présence parentale, il élargit le champ du bénéfice du congé de proche aidant et il assouplit les modalités de prise de ces congés.

  • DISPOSITIF RELATIF AU CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE :

Le congé de présence parentale est ouvert de droit à l’un des deux parents lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé de présence parentale s’utilise soit pour une période continue, soit pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi-journée (décret 2023-825), soit sous la forme d’un service à temps partiel.

Les modalités pratiques et délais :

L’agent·e adresse une demande écrite à son chef de service, au moins 15 jours avant le début du congé ou avant le terme du congé pour un renouvellement, en indiquant les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation.
Il joint un certificat médical, établi par le médecin qui suit l’enfant, qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants et qui précise la durée prévisible du traitement de l’enfant.
L’agent·e peut modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies à condition d’informer par écrit au moins 48 heures avant son chef de service qui régularise sa situation en conséquence.

Les délais précités ne s’appliquent pas lorsque la demande ou le renouvellement du congé de proche aidant ou la modification des modalités d’utilisation et/ou des dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
La dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ;
Une situation de crise nécessitant une présence immédiate de l’agent bénéficiaire ;

La durée de ce congé :

La durée est égale à celle du traitement de l’enfant définie dans le certificat médical.
La durée de ce congé pour un même enfant et la même pathologie est au maximum de 310 ouvrés au cours d’une période de 36 mois (3 ans). Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.
Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel.
Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.
Au terme de cette durée, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée et sur présentation d’un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des 310 jours ouvrés sur 36 mois.
Lorsque le médecin le prévoit, la durée prévisible du traitement de l’enfant fait l’objet d’un réexamen à une échéance qu’il fixe et qui ne peut pas être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. À la suite de ce réexamen, l’agent transmet un nouveau certificat médical à son chef de service.
Avant la fin de la période de 36 mois, si l’agent a épuisé les 310 jours de congé, le congé peut aussi être renouvelé 1 fois pour la même maladie, le même handicap ou le même accident pour 310 jours maximum au cours d’une nouvelle période de 3 ans.
En cas de nouvelle pathologie, un nouveau congé de 310 jours peut être accordé, sans attendre la fin des 36 mois.
À l’issue de la période de 36 mois, un nouveau droit à congé peut être accordé, sur présentation d’un nouveau certificat médical, dans les situations suivantes :

  • Nouvelle pathologie affectant l’enfant ;
  • Rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
  • Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
    Si l’agent renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe son chef de service au moins 15 jours avant.
    Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

Contrôle de l’administration :

L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Situation de l’agent·e :

Les périodes de congé de présence parentale :
• Ne sont pas rémunérées (mais l’agent bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale) ;
• Sont prises en compte pour attribuer ou calculer les droits à congés (pas de réduction notamment des congés annuels) ;
• Sont assimilées à des jours d’activité à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation ;
• Sont prises en compte pour l’assurance vieillesse des aidants (AVA) ;
• Ne donnent pas de droits à pension pour l’agent·e contractuel·le ;
• Sont prises en compte pour les fonctionnaires dans le calcul de la durée d’assurance dans la limite de 6 trimestres par enfant né ou adopté à partir de 2004.

L’agent·e conserve le bénéfice de son emploi (sous certaines conditions d’affectation), de son contrat ou de son engagement (cf. conditions de réemploi articles 32 et 33 du décret 86-83).

  • DISPOSITIF RELATIF AU CONGÉ DE PROCHE AIDANT :

Les bénéficiaires
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les magistrats, les agents contractuels de droit public ont droit, sur leur demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière.

Les nouveautés
Le Code de la santé publique est modifié : ainsi le bénéfice du congé de proche aidant est accordé pour aider des personnes dont le handicap ou la perte d’autonomie peuvent, sans être nécessairement d’une particulière gravité, nécessiter une aide régulière de la part d’un proche.
Le congé de proche aidant s’utilise soit pour une période continue, soit pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une demi-journée (décret 2023-825), soit sous la forme d’un service à temps partiel.

Les modalités pratiques
L’agent·e adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, à son chef de service (au moins 15 jours avant le terme du congé pour un renouvellement), en indiquant les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation, et en fournissant à l’appui les pièces justificatives (prévues à l’article D. 3142-8 du Code du travail).
L’agent·e peut modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies à condition d’informer par écrit son chef de service, avec un préavis d’au moins 48 heures.
Les délais ne s’appliquent pas lorsque la demande ou le renouvellement du congé de proche aidant ou la modification des modalités d’utilisation et/ ou des dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants (justifié par l’envoi sous 8 jours d’un certificat médical) :
• La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
• Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
• La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
L’agent·e peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer (art. 6 du décret 2020-1557 et 20-ter du décret 86-83) en informant par écrit son chef de service au moins 15 jours avant la date choisie (8 jours en cas de décès de la personne aidée).
L’agent·e conserve le bénéfice de son emploi ou de son contrat ou de son engagement.

  • TEXTES DE RÉFÉRENCE

Entrée en vigueur :
>> Le décret 2023-825 du 28 août 2023.
>> Attention, la possibilité de fractionner un congé de présence parentale ou de proche aidant par période d’au moins une demi-journée entre en vigueur à l’occasion de la prolongation ou du renouvellement d’un congé en cours à la date du 28 août ou de l’octroi d’un nouveau congé après cette date.

Les textes :
>> Le décret n° 2023-825 du 25/8/2023 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de proche aidant dans la Fonction publique ;
>> Le Code général de la Fonction publique, arts L.1, L.512-18 à 512-22, L.632-1 à L.632-4, L. 634-1 ;
>> Les Codes de la santé publique art R. 6152-824, de la Sécurité sociale, du travail ;
>> Le décret n° 86-83 du 17/1/1986 modifié relatif aux agents contractuels de l’État ;
>> Le décret n° 2006-536 du 11/5/2006 modifié relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’État du congé de présence parentale ;
>> Le décret n° 2020-1557 du 8/12/2020 relatif au congé de proche aidant dans la Fonction publique .

Article paru dans Fonction Publique n°332 de novembre 2023