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  • Posté le 25 juillet 2025 / 79 visites

Circulaire du 18 juillet 2025 Relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État

Suppression des chèques-vacances pour les retraités de la Fonction Publique d’État : la nouvelle circulaire du 18 juillet 2025 a été publiée au Journal officiel.
La circulaire a pour objet de recentrer le bénéfice de la prestation chèque-vacances sur les seuls agents de l’État en activité. Elle abroge la circulaire TFPF2022383C du 22 décembre 2020 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État.

Résumé : La circulaire a pour objet de recentrer le bénéfice de la prestation chèque-vacances sur les seuls agents de l’État en activité.
Mots-clés : Action sociale.
Textes de référence :
Code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 731-1 et L. 732-3 ;
Art. L.411-18 et L. 411-19 du code du tourisme ;
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État.
Textes abrogés :
Circulaire TFPF2022383C du 22 décembre 2020 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État.
Date d’entrée en vigueur : au lendemain de sa publication

I – PRINCIPES GÉNÉRAUX
La prestation Chèque-vacances s’inscrit dans le cadre de l’action sociale au bénéfice des agents de l’État, définis par l’article L. 731-1 du code général de la fonction publique et l’article 1er du décret du 6 janvier 2006 cités en référence.
En application des articles L. 732-3 du code général de la fonction publique et L. 411-18 et
L. 411-19 du code du tourisme, l’État a souhaité faire bénéficier ses agents de la prestation
chèques-vacances.
Le chèque-vacances est un titre nominatif qui peut être remis aux collectivités publiques et à
des prestataires de services agréés, en paiement des dépenses effectuées, sur le territoire
national, par les bénéficiaires pour leurs vacances (frais de transports, d’hébergement, de
repas, d’activités de loisir). Il repose sur une épargne de l’agent prélevée mensuellement par
le prestataire et abondée d’une participation de l’employeur.

II – CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES}

Peuvent bénéficier des chèques-vacances, sous réserve de répondre aux autres conditions
fixées par les textes en vigueur, dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’État : les
agents publics civils de l’État et les militaires, en activité.
Sont exclus du bénéfice des chèques-vacances
a) les fonctionnaires civils et les militaires retraités régis par le code des pensions civiles et
militaires de retraite de l’État ;
b) les ouvriers de l’État retraités ;
c) les agents non titulaires retraités de l’État ;
d) les retraités de l’État qui bénéficient du versement par l’État (partiel ou total) d’une retraite
au titre des pensions d’États étrangers garanties.

III – AUTRES CONDITIONS D’OUVERTURE

1 – Conditions de ressources
Le bénéfice du chèque-vacances est soumis à condition de ressources, en fonction du revenu
fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal auquel appartient le demandeur, pour l’année n-2
pour une demande effectuée en année n et du nombre de parts du foyer fiscal du demandeur,
apprécié à la date de la demande.
2 – Conditions relatives à l’épargne du bénéficiaire et à la bonification versée par l’État.
Le taux de la bonification versée par l’État est modulé en fonction du revenu fiscal de
référence n-2 et du nombre de parts du foyer fiscal en année N.
L’épargne mensuelle du bénéficiaire de la prestation chèque-vacances doit être comprise,
pendant une durée comprise entre quatre et douze mois, entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel.
Les agents âgés de moins de 30 ans au moment du dépôt de la demande d’ouverture de plan, en activité, remplissant les conditions d’attribution de la prestation, bénéficient d’une bonification de leur épargne par l’État au taux de 35 %.
3 - Les modalités d’application du dispositif mentionné aux trois alinéas précédents figurent dans les annexes 1 et 2 à la présente circulaire.
Les agents en situation de handicap, en activité, remplissant les conditions d’attribution de la
prestation, bénéficient d’une majoration à hauteur de 30 % de la bonification versée par l’État.
Les modalités d’application de ce dispositif figurent dans les annexes 1 et 3 à la présente
circulaire.

IV – CUMUL DES DROITS
Dans un ménage, si les deux conjoints travaillent, chacun d’eux peut demander à bénéficier de
la prestation chèque-vacances, qu’ils appartiennent tous les deux à la fonction publique ou que
l’un des conjoints soit salarié du secteur privé. Dans ce dernier cas, seul le conjoint agent de la
fonction publique bénéficie de la contribution de l’État.
La prestation chèque-vacances est cumulable avec les autres prestations servies au personnel
de la fonction publique au titre de l’aide aux vacances (par exemple, séjours en colonies de
vacances).

V – PROCÉDURE D’ATTRIBUTION
1 – Procédure de constitution des dossiers
Il ne peut être constitué qu’un seul dossier par année civile.
L’agent remplissant les conditions d’attribution de la prestation chèque-vacances dépose sa
demande auprès de l’organisme retenu par l’État pour la gestion du dispositif.
La demande de l’agent doit obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
 un formulaire de demande, comprenant une autorisation de prélèvement, dûment
complété ;
 la copie d’une fiche de paye du demandeur, antérieure de moins de trois mois à la date de
la demande ;
 un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur.
En règle générale, le demandeur n’a pas à fournir d’attestation fiscale pour justifier de ses
revenus de référence de l’année n-2. Ces données seront transmises par l’administration fiscale.
Certaines situations particulières peuvent exiger l’envoi d’un avis imposition :
 Refus par l’agent d’autorisation du transfert de ses données fiscales.
 Absence de RFR pour l’année n-2 : lorsque le demandeur était, au cours de l’année n-2,
rattaché au foyer fiscal de ses parents, un revenu fiscal de référence est reconstitué, en
prenant en compte les revenus déclarés en son nom sur la déclaration de revenus de ses
parents. Il est, pour ce faire et le cas échéant, appliqué à ces revenus le ou les abattements
prévus par la réglementation fiscale en vigueur.
 Changement de situation familiale : si le demandeur a connu, entre l’année n-2 et le
moment où il fait sa demande, un changement de sa situation familiale, tel qu’un divorce,
une rupture en cas de pacte civil de solidarité, une séparation ou le décès de son conjoint,
il sera procédé à une reconstitution de son revenu fiscal de référence N-2 sur la base de sa
nouvelle situation familiale. Les revenus pris en compte à ce titre seront ceux effectivement perçus par le demandeur en année N-2.
Si le demandeur présente trois avis d’impôt ou de non-imposition au titre de l’année N-2 du fait de son mariage ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, son revenu fiscal résultera de l’addition des RFR portés sur les trois avis d’impôt sur les revenus.
 En cas de vie commune avec une personne non rattachée au foyer fiscal du demandeur,
l’attestation fiscale de la personne concernée devra être communiquée. Il est procédé à
l’addition de leurs deux revenus fiscaux de référence, sur la base de leurs deux avis
d’impôt ou de non-imposition.
Pour les agents affectés dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer régies par les articles 74 et 77 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie), le RFR à
retenir est déterminé après un abattement de 20 % de sa valeur.
Pour bénéficier de la majoration de 30 % de la bonification, les agents en situation de handicap fourniront, en plus des pièces précitées, une attestation du service des ressources humaines dont ils relèvent justifiant de leur handicap. Un modèle d’attestation est joint en annexe 4 à la présente circulaire.
2 – Traitement des demandes
Le gestionnaire instruit la demande et informe l’agent de la suite qui lui est donnée.
Il assure la mise en place des opérations mensuelles de prélèvement d’épargne sur le compte
bancaire du bénéficiaire. Il assure également le traitement des réclamations pour le compte de
l’État. Seules les contestations des rejets de réclamation peuvent être adressées à la direction
générale de l’administration et de la fonction publique.

VI – DÉLAIS DE VALIDITÉ DES CHÈQUES-VACANCES
Les conditions de validité et d’échange des Chèques-vacances, remis aux agents dans le cadre
de la prestation interministérielle d’action sociale, sont définies à l’article L. 411-12 du code
du tourisme.

VII – REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES POUR L’ACQUISITION DES
CHÈQUES-VACANCES

Le bénéficiaire peut, sur demande motivée, obtenir l’annulation de son plan d’épargne. Il obtient alors le remboursement, sous forme monétaire, de son épargne préalable.
Si le bénéficiaire justifie qu’il ne peut plus supporter les prélèvements par suite d’un
évènement inopiné, générateur de difficultés importantes (maladie grave, événements familiaux…), il conserve alors le bénéfice des chèques-vacances (épargne et bonification) et obtient des titres au prorata de l’épargne constituée.
En cas d’échec de prélèvement sur le compte bancaire du bénéficiaire, et faute de régularisation dans un délai d’un mois après notification de l’incident par le gestionnaire au
bénéficiaire et selon les modalités proposées par le gestionnaire, il est mis fin à son plan
d’épargne. Le bénéficiaire obtient alors le remboursement, sous forme monétaire, de l’épargne
constituée.

VIII – DISPOSITIONS FINALES
La circulaire s’applique aux demandes déposées à compter du lendemain de sa publication.

Rappel :
 [1]https://www.cgtetat.fr/vie-des-pers...
 >https://www.cgtetat.fr/vie-des-personnels/action-sociale/famille/vacances/article/cheques-vacances-des-retraites-de-l-etat-pas-de-passage-en-force-communique]
Suppression des chèques-vacances pour les retraité.es de la Fonction publique d’État : nouvelle circulaire du 18 juillet 2025


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