Dans le cadre du déploiement des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le régime de la disponibilité est modifié par un décret du 27 mars 2019. *
Ce texte modifie les décrets relatifs à la situation de « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité, ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l’avancement.
C’est un droit nouveau !
Quelles seront les conditions pour bénéficier de ces nouveaux droits ?
Pour conserver leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade au cours de leur disponibilité, les agents devront exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante, à temps complet ou à temps partiel :
◾ l’activité salariée devra correspondre à une quotité de travail ≥ 600 heures par an,
◾ l’activité indépendante devra générer un revenu dont le montant brut annuel permet de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse,
◾ pour la création ou la reprise d’entreprise, aucune condition de revenu ne devrait être exigée
De plus, ce décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l’administration d’au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d’une première période de cinq ans.
Par ailleurs, le même décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État et soumis à un engagement à servir.
Pour la CGT, en confondant quasiment la position de disponibilité avec celle du détachement, le decret porte atteinte au statut général en assimilant les périodes d’activité dans le privé (quelle que soit leur nature à du service effectif et ouvre ainsi la porte au risque de conflit d’intérêt.