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  • Posté le 28 septembre 2022 / 83 visites

Le supplément familial de traitement

Le SFT est attribué aux fonctionnaires et contractuel·les ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les évolutions de la cellule familiale ont rendu nécessaire l’adaptation de sa réglementation, en prenant en compte, la situation des agents divorcés ou séparés en 1999, et la garde alternée de l’enfant en 2019 par la loi de transformation de la Fonction publique.

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le SFT n’est pas une prestation familiale mais une des composantes de la rémunération des fonctionnaires qualifiées « d’accessoire de la rémunération » (articles L. 712-1 et suivant du Code général de la Fonction publique).
Le SFT est attribué aux fonctionnaires et contractuel·les ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Les évolutions de la cellule familiale ont rendu nécessaire l’adaptation de sa réglementation, en prenant en compte, la situation des agents divorcés ou séparés en 1999, et la garde alternée de l’enfant en 2019 par la loi de transformation de la Fonction publique.

BÉNÉFICIAIRE DU SFT

Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire du SFT est en droit de demander que le SFT qui lui est dû soit calculé :
 Soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;
 Soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.
Le SFT est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement de l’agent·e du chef duquel le droit est ouvert.
En cas de résidence alternée de l’enfant mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut être partagée par moitié entre les deux parents, soit sur leur demande conjointe, soit en cas de désaccord sur la désignation du/ou de la bénéficiaire par l’administration. Ils ne peuvent remettre en cause ces modalités qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.

PRINCIPE DU NON-CUMUL

Pour percevoir le SFT, l’agent public dont le conjoint exerce auprès d’un employeur public devra fournir une attestation de l’employeur de son conjoint justifiant la non-perception par celui-ci d’un avantage de même nature. A contrario, le SFT est cumulable avec un avantage similaire accordé par une entreprise privée. Un couple dont l’un des parents est agent public et l’autre exerce dans le privé, peut donc percevoir le SFT et un avantage similaire prévu par la convention ou l’accord en vigueur au sein de l’entreprise.

MONTANT DU SFT :

• Le SFT comprend une part fixe et une part variable, en fonction du nombre d’enfants à charge, proportionnelle au traitement brut. La partie variable ne peut être inférieure à celle afférente à l’indice majoré 449 (IB 524), ni supérieure à celle afférente à l’IM 717 (IB 879).
• Agent à temps partiel : Sauf dérogations, législatives ou réglementaires, le SFT est pour l’agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu’il perçoit, à l’exception de l’élément fixe prévu pour un enfant.
• La garde alternée : Le SFT dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander que le SFT qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le SFT est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du SFT est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.

Nota : Le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes :
• Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
• Les autres enfants à charge comptent pour 1.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
 Articles L 712-1et suivants du Code général de la Fonction publique (p. 186-187) ;
-Décret n° 85-1148 du 24/10/1985 modifié relatif à la rémunération (cf. articles 10 à 12) ;
 Guide de la DGAFP 2021(se substitue à la circulaire de 1999) qui rappelle le cadre d’éligibilité du SFT et décline plusieurs exemples.

Article paru dans le numéro 318 de Fonction publique le magazine de l’Union Fédérale des Syndicats de l’Etat (UFSE CGT)